8. Le contrat d’assurance peut prévoir les exclusions généralement admises en assurance de la responsabilité professionnelle. Toutefois, une exclusion concernant les fautes ou négligences commises sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues, d’alcool ou de tout autre produit similaire n’est pas opposable à un tiers visé au paragraphe 3 de l’article 6, à qui l’assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.
Décision 2005-01-27, a. 8.